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Circulation routière - vitesse - responsabilité - conducteur - preuve

Le 02 décembre 2013

Circulation routière - vitesse - responsabilité - conducteur - preuve

Cour de cassation chambre criminelle 17 avril 2013  N° 12-87.490

Les dispositions de l'article  l 123-3 du code pénal, font qu'en labsence d'identification de l'auteur de l'excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement responsable de l'amende encourue.